H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
9. L’huissier qui s’absente de son étude doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services.
S’il exerce seul et s’absente plus de 5 jours ouvrables francs consécutifs, excluant les 26 décembre et 2 janvier, il doit également faire connaître, par écrit au secrétaire de la Chambre, l’huissier qui le remplace.
Décision 2001-11-22, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. L’huissier qui s’absente de son étude doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services.
S’il exerce seul et s’absente plus de 5 jours juridiques francs consécutifs, il doit également faire connaître, par écrit au secrétaire de la Chambre, l’huissier qui le remplace.
Décision 2001-11-22, a. 9.